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A droite, à gauche ?
Règlementation applicable au déplacement des piétons randonneurs
Brochure Assurances, Responsabilités et Sécurité 2006/2007 37
Question écrite n° 07689 du 29/05/2003 page 1728
avec réponse posée par DOUBLET (Michel) du groupe UMP.
M. Michel DOUBLET attire l’attention de M. le Ministre de l’Intérieur, de la
sécurité intérieure et des libertés locales sur la réglementation applicable au
déplacement des piétons randonneurs.
Les organisateurs de randonnées pédestres demandent la modification de l’article
R. 412-42 du code de la route afin de permettre aux randonneurs de se déplacer
sur le côté gauche de la route, dans le sens de la marche, face au danger. Suite à la
question écrite n° 64 du 4 juillet 2002,
il a été répondu que les services du Ministère devaient saisir le ministre de
l’équipement, du logement, des transports, du tourisme et de la mer afin de
réexaminer les dispositions précédentes du code de la route, et de les modifier le
cas échéant. En conséquence, il lui demande quelle suite il entend donner à ce dossier.
Ministère de réponse : Intérieur
Publiée dans le JO Sénat du 26/03/2004 page 726.
La circulation des piétons, et notamment des randonneurs hors agglomération, le
plus souvent sur des espaces qui ne leur sont pas spécialement affectés, ne doit
s’effectuer qu’avec la plus grande prudence pour leur propre sécurité comme pour
celle des autres usagers de la route.
C’est la raison pour laquelle les articles R. 412-34 à R. 412-43 du code de la route
prévoient une organisation stricte de leur circulation hors agglomération, pour la sécurité de tous.
L’article R. 412-42 dudit code impose la circulation des groupes de piétons sur le
bord droit de la chaussée pour des raisons évidentes de sécurité. En effet, la
circulation sur le bord gauche de la chaussée d’un ensemble de personnes de la
taille d’un grand véhicule s’assimile à la circulation d’un véhicule à contresens. Ce
groupe représente un danger pour les véhicules venant en sens inverse qui seront
obligés de faire un écart important préjudiciable à leur sécurité et à celle des
véhicules venant également en sens inverse, pour les membres mais aussi du groupe
même qui, en cas de danger, ne pourront rapidement se réfugier sur l’accotement.
Ce n’est que dans le cas où les membres de ce groupe circulent en colonne par un
que le II de l’article R. 412-42 leur impose de se tenir sur le bord gauche de la
chaussée dans le sens de leur marche, sauf si cela est de nature à compromettre leur
sécurité ou sauf circonstances particulières. Au vu de ces éléments, une modification
du code de la route ne semble pas se justifier. Par contre, il serait opportun que les
organisateurs de ces randonnées soient conscients de la nécessité d’établir un
certain nombre de recommandations de nature à sécuriser les déplacements de ces
groupes. C’est ainsi qu’il est recommandé d’utiliser en priorité l’accotement quand
celui-ci est praticable et d’encadrer le groupe en plaçant un responsable à l’avant et
à l’arrière et de prévoir un éclaireur pour les virages. Enfin, si la réglementation
n’impose la signalisation que de chaque colonne ou élément de colonne empruntant
la chaussée, la nuit ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante (utilisation de feux),
il ne peut qu’être recommandé à tous les randonneurs de se rendre visibles par le
port de vêtements clairs ou de vêtements et accessoires (brassards par exemple)
munis de bandes fluorescentes le jour et réfléchissantes la nuit.
Réglementation applicable au déplacement des piétons randonneurs
Ministère de dépôt : Intérieur
Ministère transmis : Équipement
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