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14-06-2009

A droite, à gauche ?

Règlementation applicable au déplacement des piétons randonneurs

Brochure Assurances, Responsabilités et Sécurité 2006/2007 37

Question écrite n° 07689 du 29/05/2003 page 1728

avec réponse posée par DOUBLET (Michel) du groupe UMP.

M. Michel DOUBLET attire l’attention de M. le Ministre de l’Intérieur, de la

sécurité intérieure et des libertés locales sur la réglementation applicable au

déplacement des piétons randonneurs.

Les organisateurs de randonnées pédestres demandent la modification de l’article

R. 412-42 du code de la route afin de permettre aux randonneurs de se déplacer

sur le côté gauche de la route, dans le sens de la marche, face au danger. Suite à la

question écrite n° 64 du 4 juillet 2002,

il a été répondu que les services du Ministère devaient saisir le ministre de

l’équipement, du logement, des transports, du tourisme et de la mer afin de

réexaminer les dispositions précédentes du code de la route, et de les modifier le

cas échéant. En conséquence, il lui demande quelle suite il entend donner à ce dossier.

Ministère de réponse : Intérieur

Publiée dans le JO Sénat du 26/03/2004 page 726.

La circulation des piétons, et notamment des randonneurs hors agglomération, le

plus souvent sur des espaces qui ne leur sont pas spécialement affectés, ne doit

s’effectuer qu’avec la plus grande prudence pour leur propre sécurité comme pour

celle des autres usagers de la route.

C’est la raison pour laquelle les articles R. 412-34 à R. 412-43 du code de la route

prévoient une organisation stricte de leur circulation hors agglomération, pour la sécurité de tous.

L’article R. 412-42 dudit code impose la circulation des groupes de piétons sur le

bord droit de la chaussée pour des raisons évidentes de sécurité. En effet, la

circulation sur le bord gauche de la chaussée d’un ensemble de personnes de la

taille d’un grand véhicule s’assimile à la circulation d’un véhicule à contresens. Ce

groupe représente un danger pour les véhicules venant en sens inverse qui seront

obligés de faire un écart important préjudiciable à leur sécurité et à celle des

véhicules venant également en sens inverse, pour les membres mais aussi du groupe

même qui, en cas de danger, ne pourront rapidement se réfugier sur l’accotement.

Ce n’est que dans le cas où les membres de ce groupe circulent en colonne par un

que le II de l’article R. 412-42 leur impose de se tenir sur le bord gauche de la

chaussée dans le sens de leur marche, sauf si cela est de nature à compromettre leur

sécurité ou sauf circonstances particulières. Au vu de ces éléments, une modification

du code de la route ne semble pas se justifier. Par contre, il serait opportun que les

organisateurs de ces randonnées soient conscients de la nécessité d’établir un

certain nombre de recommandations de nature à sécuriser les déplacements de ces

groupes. C’est ainsi qu’il est recommandé d’utiliser en priorité l’accotement quand

celui-ci est praticable et d’encadrer le groupe en plaçant un responsable à l’avant et

à l’arrière et de prévoir un éclaireur pour les virages. Enfin, si la réglementation

n’impose la signalisation que de chaque colonne ou élément de colonne empruntant

la chaussée, la nuit ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante (utilisation de feux),

il ne peut qu’être recommandé à tous les randonneurs de se rendre visibles par le

port de vêtements clairs ou de vêtements et accessoires (brassards par exemple)

munis de bandes fluorescentes le jour et réfléchissantes la nuit.

Réglementation applicable au déplacement des piétons randonneurs
Ministère de dépôt : Intérieur
Ministère transmis : Équipement

 
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